J.O. Numéro 234 du 9 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15848

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Arrêté du 28 septembre 2001 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les groupements d'intérêt public constitués en application de l'article L. 719-11 du code de l'éducation


NOR : ECOB0130025A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 719-11 ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, modifié notamment par le décret no 2000-1270 du 26 décembre 2000,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat du groupement d'intérêt public a une mission générale de contrôle de l'activité et de la gestion du groupement et de surveillance de toutes les opérations menées par lui ou avec son concours.


Art. 2. - Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur du groupement ainsi que, le cas échéant, aux assemblées générales. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de la réunion.


Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité et la gestion du groupement.
Il reçoit notamment, selon une périodicité qu'il détermine :
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
- la situation des effectifs ;
- la situation de trésorerie ;
- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.


Art. 4. - Sont obligatoirement soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- les actes de gestion du personnel intéressant le recrutement, le détachement, la mise à disposition, l'avancement et la rémunération, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles ;
- les acquisitions et aliénations immobilières, la fixation et le renouvellement des loyers ;
- les marchés, contrats et conventions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat ;
- les ordres de mission pour les déplacements hors Union européenne ;
- les décisions d'attribution d'honoraires, les prêts et subventions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat ;
- les décisions portant remise gracieuse et les propositions d'admission en non-valeur ;
- les décisions relatives aux placements de fonds.


Art. 5. - Le contrôleur d'Etat doit, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets de décisions accompagnées des pièces justificatives, soit délivrer son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus. Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires émanant du contrôleur d'Etat, jusqu'à leur réception par celui-ci.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur d'Etat que sur décision expresse du ministre chargé du budget.


Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 2001.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service du contrôle d'Etat,
B. Schaefer

La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
M. Marigeaud